R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
8.3. Le montant déduit en vertu de l’article 8.1 par un employeur du salaire visé à cet article qu’il paie à un salarié à un moment donné d’une année postérieure à l’année 2023 ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum supplémentaire des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du deuxième alinéa de l’article 44 de la Loi par 4%.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa et le deuxième taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2023, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des montants que le nouvel employeur doit déduire, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année en vertu de l’article 8.1 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum supplémentaire des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du deuxième alinéa de l’article 44 de la Loi par 4%.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa et le deuxième taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
D. 1726-2023, a. 4.